LE
PRINCIPE DE LEGALITE EN DROIT
ADMINISTRATIF FRANÇAIS
Pr. Jean-Louis AUTIN
Université Montpellier 1
Introduction : discussion sur
l’intitulé
1 – Le terme de légalité n’est pas
des plus heureux car il renvoie à travers
l’adjectif légal à la
notion de loi. Or l’expression de
« principe de légalité »
signifie de manière générale
que les autorités administratives
doivent agir dans le respect du droit qui ne se résume
pas à la loi, entendue au sens strict du terme, mais
renvoie aussi aux blocs de conventionnalité et de
constitutionnalité.
Il serait donc plus approprié de parler
aujourd’hui d’un « principe de
juridicité », comme le font d’ailleurs
certains auteurs ( J. MOREAU, G. DUPUIS…) ; mais
l’expression ancienne reste d’usage dominant
dans la doctrine, renvoyant à une époque
révolue où le contrôle de
régularité des actes administratifs
s’effectuait uniquement par rapport à la
loi.
2 – Le terme de principe peut lui aussi induire en
erreur, compte tenu de la controverse un peu
confuse qui entoure son utilisation dans notre ordre
juridique : principes généraux du droit (
PGD ), principes à valeur constitutionnelle (
PFRLR , PPNANT…). En réalité, au cas
présent, l’usage du mot principe ne renvoie pas
à un sens technique précis et n’a pas de
valeur juridique particulière. Ainsi, n’y a-t-il
pas un principe de légalité consacré en tant
que tel dans la jurisprudence administrative mais son
équivalent en termes contentieux avec le recours
pour excès de pouvoir « recours ouvert
même sans texte contre tout acte administratif et qui
a pour effet d’assurer conformément aux PGD le
respect de la légalité » ( C.E. 17
fév. 1950, Dame Lamotte ).
Il doit donc se comprendre au sens courant, comme
proposition première, posée et non
déduite : l’administration est
réputée fonctionner vertueusement et
conformément aux règles juridiques
supérieures édictées par les organes
habilités ou à défaut par voie
jurisprudentielle.
3- Ainsi compris, le principe de
légalité sera envisagé dans une
perspective dynamique qui
illustre son renforcement
constant dans notre Etat de droit. Car d’une part,
les normes au
regard desquelles la
régularité de l’action administrative est
confrontée sont de plus en
plus nombreuses,
témoignant d’un élargissement du bloc de
légalité ; et d’autre part, le
juge est devenu plus actif dans
son rôle de censeur de l’administration,
conférant une plus
grande intensité au
contrôle de légalité.
I - L’ ELARGISSEMENT DU BLOC DE
LEGALITE
L’ intégration des normes
européennes
L’admission de l’exigence de
primauté
Pendant une longue période, le CE est resté
réfractaire à l’ idée d’admettre
la primauté du droit communautaire et européen
sur les dispositions de l’ordre juridique national.
Différentes raisons étaient mises en avant pour
justifier ses réticences : vérification de
la condition de réciprocité
exigée en droit international, théorie de la
loi-écran…
Mais depuis l’arrêt Nicolo de 1989, le CE
admet la prééminence de toutes les normes
européennes sur l’ensemble des dispositions
législatives et réglementaires nationales, y
compris s’ agissant de textes législatifs
postérieurs à l’édiction de ces
normes. Il subsiste néanmoins de l’ancienne
position jurisprudentielle l’idée que les
directives n’ont pas d’effet direct à
l’égard des administrés et qu’elles
ne sauraient donc être invoquées à
l’appui d’un recours dirigé contre un acte
administratif individuel ( CE 22 déc. 1978,
Cohn-Bendit ).
La réserve de
constitutionnalité
Les juridictions nationales unanimes se refusent –
contrairement notamment à la jurisprudence de la CJCE
– à reconnaître la supériorité du
droit communautaire sur la Constitution. ( CE Ass. 30 oct.
1998, Sarran et CC décision du 10 juin 2004
).
Pour le CE il ne s’agit pas de remettre en cause
les principes du droit international ni de heurter de front
la jurisprudence communautaire à laquelle il ne se
réfère pas ; il se borne à constater
que la suprématie conférée par
l’article 55 de la Constitution aux engagements
internationaux ne s’applique pas dans l’ordre
interne aux dispositions de nature constitutionnelle ;
l’article vise les lois ordinaires non les lois
constitutionnelles.
Quant au CC, il a estimé que « la
transposition en droit interne d’une directive
communautaire résulte d’une exigence
constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être
fait obstacle qu’en raison d’ une disposition
expresse de la Constitution ».
La prise en compte des disciplines
privatistes
L’utilisation du droit civil
Une thèse récente sur l’utilisation du
droit civil dans l’élaboration du droit
administratif relativise sensiblement la conception
traditionnelle de l’autonomie des deux disciplines. A
plusieurs titres et de différentes manières, le
juge administratif a emprunté au Code civil certaines
de ses solutions.
Soit par référence directe aux articles
utilisés : ainsi s’agissant des
intérêts moratoires dus par une personne
publique, en liaison avec le règlement tardif
d’une dette avérée, le juge administratif
n’ hésite pas à viser explicitement les
articles 1153 et 1154 du Code civil.
Soit par référence indirecte : ainsi
s’agissant de la responsabilité décennale
des entrepreneurs et architectes, le CE vise également
en matière de travaux publics les articles 1792 et
2270 du Code civil, tout en indiquant qu’il
n’en fait pas une application littérale mais
respecte « les principes dont ces dispositions
s’inspirent ».
Soit enfin, en transposant sur le terrain du droit
administratif des solutions consacrées en droit
commun, notamment par l’entremise de la théorie
des PGD : ainsi pour la non-rétroactivité
des actes administratifs, la prohibition de
l’enrichissement sans cause ou encore
l’interdiction de licencier une femme en état de
grossesse ( ayant la qualité d’agent public
).
La référence au droit de la
concurrence
La légalité à laquelle est soumise
l’administration n’est pas constituée
exclusivement par le droit qui régit son
organisation et son fonctionnement. Elle comporte
l’ensemble des normes qui prescrivent, limitent ou
interdisent certains comportements : par exemple
celles que sanctionnent le code pénal ( CE 6 déc.
1996, soc. Lambda ) ou le droit de la consommation ;
elle inclut aussi le droit de la concurrence.
De longue date, le juge administratif fait application
de ses dispositions aux interventions économiques des
personnes publiques. Ainsi le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie et le principe de la
libre concurrence sont à la base de la jurisprudence
sur la création par les collectivités publiques
de SPIC concurrençant les entreprises privées.
Mais le CE a franchi un pas supplémentaire –
avec l’arrêt Soc. Million et Marais du 3 nov.
1997- en assujettissant l’ensemble des
opérations administratives à son respect.
L’examen de la légalité des actes
administratifs - unilatéraux autant que contractuels -
passe désormais par leur confrontation aux exigences
du droit de la concurrence.
Les principales applications de cette jurisprudence
concernent d’une part les actes qui placent une
entreprise dans une situation d’entente ou d’un
abus de position dominante et d’autre part les actes
administratifs qui constituent par eux-mêmes une
entente ou un abus de position dominante.
II - L’ EVOLUTION DU CONTRÔLE DE
LEGALITE
Les voies de
l’approfondissement
Les obligations d’agir pour
l’administration
Auparavant, le principe de légalité pouvait
s’entendre comme une exigence pesant sur
l’administration de respecter le droit si elle
décidait d’agir ; mais il lui était le
plus souvent loisible de tenir les administrés en
haleine en se réfugiant dans l’abstention.
Désormais, la perspective s’est
inversée en ce sens que le principe se comprend
comme l’obligation d’agir pour
l’administration dans le respect du droit.
De nombreuses réformes textuelles et jurisprudences
récentes s’inspirent de cette idée ;
Ainsi, l’obligation d’assurer le fonctionnement
régulier des services publics par des mesures
appropriées ; ou encore, la dispense
d’ordonnancement préalable au paiement
d’une somme due par une personne publique ; ou
encore l’obligation d’assurer
l’exécution des lois en prenant les
règlements nécessaires dans un délai
raisonnable ou en adaptant la réglementation en
vigueur aux nouvelles circonstances de droit ou de
fait.
La banalisation du contrôle
normal
Le choix des techniques de contrôle dépend
dans certaines hypothèses du contenu des textes à
appliquer et de l’objet des actes soumis au
contrôle du juge ( Ex : zonage des sols dans les
documents d’urbanisme / contrôle par le biais de
l’erreur manifeste d’appréciation ). Mais
parallèlement, toute l’évolution du
contentieux administratif moderne est marquée par
l’approfondissement du contrôle du juge.
C’est la preuve que le degré du contrôle
est aussi affaire de politique jurisprudentielle.
Le contentieux administratif se caractérise ainsi,
depuis plus de 20 ans par la progression des
hypothèses de contrôle normal ou entier au
détriment du contrôle restreint. Exemples
d’intensification du contrôle du juge :
dans le domaine des autorisations de licenciement des
salariés protégés, du refus
d’autoriser la création de pharmacies, de
l’expulsion des étrangers selon la
procédure d’urgence absolue, ou du refus
opposé à un candidat de se présenter à
un concours administratif.
Ce mouvement s’est soldé par de nouvelles
prérogatives reconnues au juge à travers le
prononcé d’astreintes ou d’injonctions et
par une réforme significative des procédures
d’urgence en 2000.
Des limites persistantes
La réception imparfaite du principe de
proportionnalité
Selon le principe de proportionnalité, les
atteintes portées par l’Etat aux droits des
particuliers doivent être limitées au strict
nécessaire et donc être proportionnées aux
objectifs d’intérêt général
assignés à l’administration.
Le raisonnement de proportionnalité anime depuis
longtemps le contrôle de l’excès de
pouvoir : jurisprudence ancienne sur les mesures de
police administrative ; plus récente sur le
contentieux disciplinaire de la fonction publique et sur
les mesures d’expropriation contrôlées
selon la technique dite du « bilan
coûts-avantages » ; et jurisprudence
directement liée à la CEDH s’agissant des
mesures d’éloignement prises à
l’égard des étrangers ( recherche de
l’atteinte excessive à la vie familiale de
l’intéressé ).
Mais ce principe de proportionnalité n’a fait
l’objet d’aucune consécration officielle
dans la jurisprudence du Conseil d’Etat ; et les
résultats de sa mise en œuvre, là où il
est implicitement admis, n’emportent pas la
conviction. Ainsi, s’agissant de la police des
étrangers, le juge administratif sanctionne rarement
la méconnaissance du droit à la vie familiale et
avalise le plus souvent les mesures
d’éloignement. Le même constat a pu
être dressé en matière
d’expropriation, confortant l’idée que le
CE n’a pas encore véritablement
intégré la culture de la
proportionnalité.
La pérennité de jurisprudences
régressives
Au regard des exigences du principe de
légalité, plusieurs anomalies subsistent dans la
jurisprudence du CE qui ne sont pas toujours liées,
comme on le dit souvent, à l’intégration
européenne. Sans prétendre à un recensement
exhaustif, deux exemples seront simplement
mentionnés.
Le premier concerne la théorie dite des
« actes de gouvernement », en vertu de
laquelle certains actes de l’exécutif et
émanant plus particulièrement du Président
de la République bénéficient d’une
immunité juridictionnelle absolue et ne peuvent donc
faire l’objet d’un contrôle de
légalité. Si la liste de ces actes diminue
régulièrement, la théorie n’en
subsiste pas moins comme l’attestent des exemples
tout récents.
Le second exemple a trait au non-respect par
l’Etat des promesses ou des engagements qu’il a
pu prendre légalement. Dans d’autres
systèmes juridiques ou en doit communautaire, une
telle situation est envisagée sous l’angle de la
légalité administrative, ce qui paraît
logique tant au regard de la hiérarchie des normes,
que de la sécurité juridique et de la
moralité administrative. Au contraire, le CE persiste
à traiter ce type de circonstances sous l’angle
de la responsabilité administrative, estimant par
exemple que la méconnaissance par l’Etat des
engagements qu’il a pris au titre des contrats de
plan conclus avec les collectivités territoriales ne
peut donner lieu à contestation par la voie de
l’excès de pouvoir mais seulement à un
éventuel dédommagement si la preuve est
apportée que cet agissement a eu des conséquences
préjudiciables.